Dans le cadre d’un contentieux, un salarié peut, dans certaines conditions, utiliser un enregistrement audio réalisé à l’insu de son employeur. La position de la Cour de cassation est confirmée !
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Jusqu’à fin 2023, toute preuve obtenue de manière déloyale devait être rejetée dans le cadre d’un contentieux devant le Conseil de Prud’hommes. Avait ainsi été jugé en formation plénière de la Cour de cassation, le 7 janvier 2011 (n°09-14.316 et 09-14.667) que « lorsqu’une preuve est obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire lorsqu’elle est recueillie à l’insu d’une personne, grâce à une manœuvre ou à un stratagème, un juge ne peut pas tenir compte de ce type de preuve ».
Mais depuis un revirement de jurisprudence intervenu le 22 décembre 2023 (n°20-20.648, la Cour de cassation, en s’alignant sur la jurisprudence européenne, a déclaré recevable une preuve illicite lorsque (i) cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et (ii) que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
Dans cette affaire, il s’agissait de la production d’enregistrements clandestins d’entretien préalable à licenciement.
Cette nouvelle règle a été confirmée depuis par d’autres jurisprudence de la Cour de cassation et prend donc toute sa place en droit français.
Il a ainsi été jugé :
-qu’une salariée qui ne disposait d’aucun autre moyen pour prouver les violences qu’elle subissait dans le cadre de son travail pouvait produire un enregistrement clandestin (Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juin 2024, 22-11.736) ;
-qu’était recevable la retranscription d’un enregistrement effectué à l’insu de son employeur, par une salariée sur laquelle des pressions avaient été exercées pour qu’elle accepte la rupture conventionnelle de son contrat de travail (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900).
A l’inverse, mais toujours en application de ces nouvelles règles, il a été jugé par la Cour de cassation, que la production de l’enregistrement clandestin réalisé par le salarié lors de son entretien avec des membres du CHSCT -lors d’une enquête pour harcèlement-, devait être rejetée dès lors que le salarié disposait déjà d’autres éléments, notamment un rapport du CHSCT, pour étayer ses accusations de harcèlement (Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474).
Gare donc aux enregistrements clandestins !!
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS